Code de la sécurité intérieure

Article R625-29

Article R625-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des candidats et des employeurs concernant la carte professionnelle des formateurs

Résumé Les formateurs en sécurité doivent montrer leur carte professionnelle à leur employeur et la garder avec eux pour la présenter aux autorités si demandé.

Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :

1° Le nom, les prénoms et la date de naissance ;

2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-7 ;

3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit porter la mention de formation aux activités privées de sécurité. Elle est présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.


Historique des versions

Version 1

Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :

1° Le nom, les prénoms et la date de naissance ;

2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-7 ;

3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit porter la mention de formation aux activités privées de sécurité. Elle est présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.