Code de la sécurité intérieure

Article R613-45

Article R613-45

Les armes ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l'article 122-5 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Les armes ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l'article 122-5 du code pénal.