Article R613-45
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 8
Les armes ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l'article 122-5 du code pénal.
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Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 8
Les armes ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l'article 122-5 du code pénal.
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En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014
Abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les armes ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l'article 122-5 du code pénal.