Code de la sécurité intérieure

Article R613-16-8

Article R613-16-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification technique des chiens pour la détection de matières explosives

Résumé Un chien utilisé pour détecter des explosifs doit avoir une certification avec des informations spécifiques.

Le document attestant de la certification technique mentionne :

1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;

2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ;

3° Le numéro d'identification du chien ;

4° La date de l'évaluation de l'équipe sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;

5° La date de fin de validité de la certification technique.


Historique des versions

Version 1

Le document attestant de la certification technique mentionne :

1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;

2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ;

3° Le numéro d'identification du chien ;

4° La date de l'évaluation de l'équipe sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;

5° La date de fin de validité de la certification technique.