Code de la sécurité intérieure

Article R411-7

Article R411-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d’armes pour les policiers adjoints

Résumé Les policiers adjoints peuvent porter des armes et équipements de défense lorsqu’ils sont habilités par arrêté ministériel et que leur mission l’exige.
Mots-clés : Police nationale Armes Policiers adjoints Sécurité intérieure

Si la mission confiée le requiert, les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions.

Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.

Les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d'affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter :

-des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

-des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

-des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l'article R. 311-2 ;

-des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8° du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ;

-des bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des armes autorisées et révision de la procédure d’autorisation

Résumé des changements Le texte élargit les armes que peuvent porter les policiers adjoints et précise la procédure d’autorisation tout en supprimant l’obligation de ne porter l’arme qu’en temps de service ou en uniforme.

Si la mission confiée le requiert, les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du du II de l'article R. 311-2, accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.

Les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d'affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter :

-des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

-des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

-des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l'article R. 311-2 ;

-des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8° du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ;

-des bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les adjoints de sécurité peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que pendant leur temps de service et s'ils sont revêtus de leur tenue d'uniforme. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.

Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.