Code de la sécurité intérieure

Article R344-21

Article R344-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Justification de l'accès aux salles de jeux par les magistrats et fonctionnaires

Résumé Les magistrats et fonctionnaires doivent montrer des papiers pour entrer dans les salles de jeux du casino, et le personnel doit les laisser entrer tout de suite.

Les magistrats ou fonctionnaires mentionnés à l'article R. 344-20 justifient de leur qualité au moyen :
1° Soit de la commission ou de la carte d'identité dont ils sont porteurs ;
2° Soit d'une carte spéciale revêtue du timbre sec du ministère dont ils relèvent et signée du ministre ou, par autorisation du ministre, d'un chef de service qualifié.
Le directeur responsable et les membres du comité de direction du casino sont tenus de donner à tous les employés les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux magistrats ou fonctionnaires qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.
Les agents chargés du contrôle peuvent se faire présenter sur place les carnets de tickets et les registres ou carnets qui constituent les documents de la comptabilité ou de contrôle tenus par l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Les magistrats ou fonctionnaires mentionnés à l'article R. 344-20 justifient de leur qualité au moyen :

1° Soit de la commission ou de la carte d'identité dont ils sont porteurs ;

2° Soit d'une carte spéciale revêtue du timbre sec du ministère dont ils relèvent et signée du ministre ou, par autorisation du ministre, d'un chef de service qualifié.

Le directeur responsable et les membres du comité de direction du casino sont tenus de donner à tous les employés les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux magistrats ou fonctionnaires qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.

Les agents chargés du contrôle peuvent se faire présenter sur place les carnets de tickets et les registres ou carnets qui constituent les documents de la comptabilité ou de contrôle tenus par l'établissement.