Article D320-10
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Interdiction des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard
Sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard :
1° Toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d'achat ;
2° Toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d'argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs ;
3° Toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l'univers des mineurs ;
4° Toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d'éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits.
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