Code de la sécurité intérieure

Article D320-10

Article D320-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard

Résumé Les publicités pour les jeux d'argent ne doivent pas viser les enfants.

Sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard :

1° Toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d'achat ;

2° Toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d'argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs ;

3° Toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l'univers des mineurs ;

4° Toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d'éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits.


Historique des versions

Version 1

Sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard :

1° Toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d'achat ;

2° Toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d'argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs ;

3° Toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l'univers des mineurs ;

4° Toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d'éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits.