Code de la sécurité intérieure

Article D320-3

Article D320-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiche des messages de mise en garde dans les salles de spectacles et sur les services de communication audiovisuelle

Résumé Les publicités pour les jeux d'argent doivent montrer des avertissements à la télévision et au cinéma.

Lorsque les messages publicitaires, de parrainage ou promotionnels sont diffusés dans les salles de spectacles cinématographiques ou par les services de communication audiovisuelle, les messages de mise en garde mentionnés à l'article D. 320-2 sont :

1° Soit inclus dans un bandeau, fixe ou déroulant, maintenu pendant toute la durée d'émission du message publicitaire ; ce bandeau recouvre au moins 7 % de la hauteur de l'écran ;

2° Soit présentés dans un écran suivant immédiatement le message publicitaire.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les messages publicitaires, de parrainage ou promotionnels sont diffusés dans les salles de spectacles cinématographiques ou par les services de communication audiovisuelle, les messages de mise en garde mentionnés à l'article D. 320-2 sont :

1° Soit inclus dans un bandeau, fixe ou déroulant, maintenu pendant toute la durée d'émission du message publicitaire ; ce bandeau recouvre au moins 7 % de la hauteur de l'écran ;

2° Soit présentés dans un écran suivant immédiatement le message publicitaire.