Article D322-11
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Interdiction des jeux à aléa immédiat sur certains terminaux
Les jeux à aléa immédiat, définis au 2° de l'article L. 322-9-2, ne peuvent être proposés sur les terminaux sans intermédiation humaine mis à la disposition des joueurs dans les postes d'enregistrement des jeux de loterie mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 320-5.
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