Code de la sécurité intérieure

Article R322-22-2

Article R322-22-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou retrait d'autorisation pour l'exploitation de postes d'enregistrement de paris sportifs

Résumé Le ministre peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un poste de paris sportifs si nécessaire, et les exploitants peuvent contester cette décision.

En considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2 et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société La Française des jeux de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de paris sportifs délivrée en application de l'article R. 322-22-1 ou de retirer cette autorisation.

Le ministre notifie l'injonction à la société et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.

Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.

Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.


Historique des versions

Version 1

En considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2 et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société La Française des jeux de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de paris sportifs délivrée en application de l'article R. 322-22-1 ou de retirer cette autorisation.

Le ministre notifie l'injonction à la société et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.

Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.

Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.