Code de la sécurité intérieure

Article R321-16

Article R321-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des sommes utilisées dans les jeux d'argent des casinos

Résumé Les casinos utilisent de l'argent ou des jetons pour jouer, et ces moyens doivent suivre des règles strictes.

Les sommes utilisées pour les jeux d'argent et de hasard dans les casinos sont représentées :
1° Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;
2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;
3° Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.

Par dérogation au 1°, dans les casinos régis par l'article L. 321-3, les sommes peuvent être représentées par des billets de banque et des pièces de monnaie, libellés en une devise étrangère. Toutefois, dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, les sommes sont uniquement représentées par des pièces de monnaie.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné au 3° vaut décision de rejet.
Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des moyens de jeu autorisés et clarification pour les navires

Résumé des changements Le texte supprime la règle interdisant les enjeux sur parole et élargit les moyens de paiement autorisés aux tickets ou cartes précréditées ; il précise également que seuls les machines à sous peuvent être utilisées sur certains navires.

Les sommes utilisées pour les jeux d'argent et de hasard dans les casinos sont représentées :

1° Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;

2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;

3° Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.

Par dérogation au 1°, dans les casinos régis par l'article L. 321-3, les sommes peuvent être représentées par des billets de banque et des pièces de monnaie, libellés en une devise étrangère. Toutefois, dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, les sommes sont uniquement représentées par des pièces de monnaie.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné au 3° vaut décision de rejet.

Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation aux monnaies étrangères et limitation aux pièces pour jeux maritimes

Résumé des changements La loi autorise désormais l’usage du papier‑monnaie ou des pièces libellées en devises étrangères dans certains casinos français tout en limitant strictement les jeux à bord des navires à l’usage exclusif des pièces monétaires.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit.

Les sommes sont représentées :

1° Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;

2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;

3° Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.

Par dérogation au 1°, dans les casinos régis par l'article L. 321-3, les sommes peuvent être représentées par des billets de banque et des pièces de monnaie, libellés en une devise étrangère. Toutefois, dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, les sommes sont uniquement représentées par des pièces de monnaie.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné au 3° vaut décision de rejet.

Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit.

Les sommes sont représentées :

1° Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;

2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;

3° Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné au 3° vaut décision de rejet.

Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.