Code de la sécurité intérieure

Article R316-34

Article R316-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Importation des armes et munitions des catégories A1 et B en France

Résumé Avec une autorisation, on peut importer certaines armes en France. Sans autorisation, elles doivent rester aux douanes.

Les personnes mentionnées aux articles R. 312-40 et R. 312-44, portant ou transportant des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, munitions et leurs éléments sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article R. 312-2.

Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane ; les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application

Résumé des changements La portée des personnes pouvant importer des armes de catégorie A1 ou B a été réduite : seules les références aux articles R 302‐40 et R 302‐44 restent valables, tandis que les mentions aux articles R 302‐39 et R 302‐66 ont disparu.

Les personnes mentionnées aux articles R. 312-40 et R. 312-44, portant ou transportant des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, munitions et leurs éléments sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article R. 312-2.

Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane ; les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ des autorités applicables

Résumé des changements La portée du texte s’est restreinte : il ne fait désormais référence qu’à deux dispositions juridiques précises au lieu de toute une série qui englobait plusieurs dispositions.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les personnes mentionnées aux articles R. 312-39, R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-66, portant ou transportant des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, munitions et leurs éléments sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article R. 312-2.

Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane ; les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Les personnes mentionnées aux articles R. 312-37 à R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-66, portant ou transportant des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, munitions et leurs éléments sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article R. 312-2.

Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane ; les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.