Code de la sécurité intérieure

Paragraphe 2 : Conservation et transport

Article R312-66-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des armes par les collectionneurs

Résumé Les collectionneurs d'armes doivent les garder en sécurité, avec plus de précautions pour les grandes collections ou certaines armes, et suivre les règles des musées pour les expositions publiques.

La conservation des armes ou des éléments collectionnés au sens de la présente section s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 et R. 314-4.

Lorsque la collection comporte soit plus de 50 armes, soit des armes relevant du d du 1° ou du 5° de la catégorie C, elle est conservée soit selon les dispositions du 1° de l'article R. 314-4, soit selon les dispositions combinées des 2° et 3° du même article.

Lorsque les armes, les éléments et les munitions sont présentés au public, ils sont conservés dans les conditions du 2° de l'article R. 314-10.

Article R312-66-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transport des armes par les collectionneurs

Résumé Les collectionneurs doivent transporter leurs armes comme s'ils les emmenaient dans un musée.

Le transport des armes et des éléments que la carte de collectionneur permet d'acquérir et de détenir s'effectue dans les conditions définies par le 4° de l'article R. 315-2.