Code de la sécurité intérieure

Article R312-45

Article R312-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions régissant l'acquisition et la détention de systèmes d'alimentation, de réducteurs de son et de munitions pour les tireurs sportifs, les associations et les fédérations

Résumé Les tireurs sportifs doivent montrer un papier pour acheter des chargeurs et ne peuvent en avoir plus de dix par arme.

Pour les tireurs sportifs, les associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 et les fédérations mentionnées à l'article R. 312-39-1, l'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie A d'une capacité supérieure à 10 coups et inférieure ou égale à 30 coups utilisables par les armes à répétition semi-automatique à percussion centrale classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.

L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.

L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes à répétition semi-automatique classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.

Nul ne peut acquérir et détenir un système d'alimentation sans avoir le titre de détention de l'arme correspondante.

Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement du contrôle sur l’acquisition des systèmes d’alimentation

Résumé des changements Le texte ajoute une interdiction d'acquérir un système d'alimentation sans posséder déjà le permis correspondant pour l'arme, renforçant ainsi les contrôles sur les nouvelles acquisitions.

Pour les tireurs sportifs, les associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 et les fédérations mentionnées à l'article R. 312-39-1, l'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie A d'une capacité supérieure à 10 coups et inférieure ou égale à 30 coups utilisables par les armes à répétition semi-automatique à percussion centrale classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.

L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.

L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes à répétition semi-automatique classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.

Nul ne peut acquérir et détenir un système d'alimentation sans avoir le titre de détention de l'arme correspondante.

Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une réglementation spécifique aux tireurs sportifs et suppression du dispositif dérogatoire

Résumé des changements La nouvelle version introduit des règles spécifiques pour les tireurs sportifs et leurs associations, précise les conditions d’acquisition par catégorie (A,B,C) en exigeant l’autorisation ou la partie inférieure du boîtier lorsqu’elle est détenue, tout en supprimant le dispositif dérogatoire qui permettait auparavant plus de vingt munitions dans certaines disciplines.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Pour les tireurs sportifs, les associations mentionnées au de l'article R. 312-40 et les fédérations mentionnées à l'article R. 312-39-1, l'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie A d'une capacité supérieure à 10 coups et inférieure ou égale à 30 coups utilisables par les armes semi-automatiques à percussion centrale classées aux et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.

L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.

L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes semi-automatiques classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.

Nul ne peut détenir un système d'alimentation sans avoir le titre de détention de l'arme correspondante.

Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme détenue.

L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes semi-automatiques classées au a du 2° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme détenue.

Nul ne peut détenir un système d'alimentation sans avoir été autorisé à acquérir l'arme correspondante.

Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme.

Par dérogation, les personnes pratiquant une discipline de tir nécessitant l'utilisation de tels systèmes d'alimentation et en possession du certificat fédéral peuvent acquérir et détenir des systèmes d'alimentation permettant le tir de plus de vingt munitions, dans les conditions définies au 10° de l'article R. 312-5.