Code de la sécurité intérieure

Article R312-29

Article R312-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance d'autorisation pour les matériels de guerre dans des conditions spécifiques

Résumé Certaines armes de guerre peuvent être gardées indéfiniment, mais il faut avertir le préfet si on change de lieu de stockage.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-13 et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article R. 312-16, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre mentionnés à l'article R. 312-27 est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du numéro d’article relatif au retrait

Résumé des changements Le texte modifie le numéro d’article faisant référence à la faculté de retrait, passant de l’article R 312‑15 à l’article R 312‑16.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-13 et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article R. 312-16, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre mentionnés à l'article R. 312-27 est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-13 et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article R. 312-15, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre mentionnés à l'article R. 312-27 est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention.