Code de la sécurité intérieure

Article R243-6

Article R243-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du public sur l'emploi des caméras embarquées

Résumé Les autorités disent au public quand elles utilisent des caméras embarquées, sauf en cas d'urgence.

L'information du public sur l'emploi des caméras embarquées est délivrée par tout moyen approprié, sauf si l'urgence ou les conditions de l'opération l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministère de l'intérieur et, en tant que de besoin, par le ministère chargé des douanes.


Historique des versions

Version 1

L'information du public sur l'emploi des caméras embarquées est délivrée par tout moyen approprié, sauf si l'urgence ou les conditions de l'opération l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministère de l'intérieur et, en tant que de besoin, par le ministère chargé des douanes.