Code de la sécurité intérieure

Article R243-1

Article R243-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des traitements de données par les caméras embarquées

Résumé Les caméras dans les voitures de police et autres véhicules de secours enregistrent des images pour assurer la sécurité pendant leurs missions.

En application de l'article L. 243-1 et dans les conditions prévues par les articles L. 243-2 à L. 243-4, les services et unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes, les services d'incendie et de secours ainsi que les services de l'Etat et les unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras embarquées à bord des véhicules, embarcations et autres moyens de transport pilotés mis à disposition des personnels par le service dans le cadre de leurs fonctions, à l'exclusion des aéronefs.

Ces traitements ont pour finalité d'assurer la sécurité des interventions de leurs personnels dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens dans les lieux publics.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 243-1 et dans les conditions prévues par les articles L. 243-2 à L. 243-4, les services et unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes, les services d'incendie et de secours ainsi que les services de l'Etat et les unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras embarquées à bord des véhicules, embarcations et autres moyens de transport pilotés mis à disposition des personnels par le service dans le cadre de leurs fonctions, à l'exclusion des aéronefs.

Ces traitements ont pour finalité d'assurer la sécurité des interventions de leurs personnels dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens dans les lieux publics.