Code de la sécurité intérieure

Article R242-2

Article R242-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitements de données par les caméras installées sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile

Résumé Les caméras sur les drones des services de sécurité capturent des images et des informations, mais ne peuvent pas cibler des personnes en particulier.

I. ‒ Les traitements mentionnés à l'article R. 242-1 portent sur les données suivantes :

1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;

2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;

3° Le nom, le prénom et la référence du titre aéronautique du télé-pilote, du cadre chargé de l'observation et de l'investigation aérienne et de l'opérateur capteur ainsi que le numéro d'enregistrement de l'aéronef ;

4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données.

Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

II. ‒ Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.


Historique des versions

Version 1

I. ‒ Les traitements mentionnés à l'article R. 242-1 portent sur les données suivantes :

1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;

2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;

3° Le nom, le prénom et la référence du titre aéronautique du télé-pilote, du cadre chargé de l'observation et de l'investigation aérienne et de l'opérateur capteur ainsi que le numéro d'enregistrement de l'aéronef ;

4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données.

Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

II. ‒ Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.