Code de la sécurité intérieure

Article R236-41

Article R236-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de collecte de données et exceptions pour le traitement "Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection"

Résumé Ce traitement de données est interdit, sauf si la personne accepte et que c'est pour sa protection, mais on ne peut pas cibler un groupe de personnes avec ces données seules.

L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-38.

Toutefois, peuvent être recueillies les données entrant dans les catégories définies par le 2° du II de l'article 8 de la même loi justifiant une demande particulière de protection et fournies par ou recueillies avec le consentement de l'intéressé.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


Historique des versions

Version 1

L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-38.

Toutefois, peuvent être recueillies les données entrant dans les catégories définies par le 2° du II de l'article 8 de la même loi justifiant une demande particulière de protection et fournies par ou recueillies avec le consentement de l'intéressé.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.