Article R236-41
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Interdiction de collecte de données et exceptions pour le traitement "Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection"
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-38.
Toutefois, peuvent être recueillies les données entrant dans les catégories définies par le 2° du II de l'article 8 de la même loi justifiant une demande particulière de protection et fournies par ou recueillies avec le consentement de l'intéressé.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
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