Code de la sécurité intérieure

Article R236-7

Article R236-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des opérations sur les données personnelles

Résumé Toutes les actions sur les données personnelles doivent être enregistrées et gardées pendant trois ans.

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, de rapprochement et de suppression des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des opérations enregistrables & réduction du délai de conservation

Résumé des changements Le texte élargit les opérations à enregistrer – désormais collecte jusqu’à suppression – remplace les champs consignés par ceux relatifs à chaque auteur ainsi qu’au motif et aux destinataires éventuels ; il réduit également le délai légalement requis pour conserver ces registres : cinq ans deviennent trois.

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, de rapprochement et de suppression des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les consultations du traitement mentionné à l'article R. 236-1 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.

Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 236-6.