Code de la sécurité intérieure

Article R232-21

Article R232-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement et audit des opérations sur le traitement de données personnelles API-PNR France

Résumé Toutes les actions sur les données personnelles du système API-PNR France sont enregistrées et conservées pendant cinq ans pour garantir la sécurité.

Toutes opérations, notamment la collecte, la consultation, la communication et l'effacement des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 232-14, effectuées sur le traitement font l'objet d'enregistrements comprenant :

-les demandes formulées par les autorités compétentes et les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne ;

-les demandes et les transferts vers des Etats non membres de l'Union européenne ;

-la finalité de la demande, de la communication et de la consultation ;

-la date et l'heure de ces opérations ;

-l'identifiant de l'agent à l'origine de la demande ;

-l'identifiant de l'agent ayant validé la demande ;

-l'identifiant de celui ayant validé les résultats et les ayant transmis.

Sont également enregistrés dans un registre les noms et coordonnées des agents de l'agence nationale des données de voyage chargés du traitement des données et informations mentionnées à l'article R. 232-14 ainsi que leur niveau d'autorisation d'accès.

Ces informations sont utilisées uniquement à des fins de vérification, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données ou d'audit.

Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à sa demande.

Ces informations sont conservées pendant cinq ans.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité responsable

Résumé des changements Le texte modifie le nom du service chargé d’enregistrer les agents responsables du traitement : il passe d’une "Unité Information Passagers" à une "Agence nationale des données de voyage".

Toutes opérations, notamment la collecte, la consultation, la communication et l'effacement des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 232-14, effectuées sur le traitement font l'objet d'enregistrements comprenant :

-les demandes formulées par les autorités compétentes et les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne ;

-les demandes et les transferts vers des Etats non membres de l'Union européenne ;

-la finalité de la demande, de la communication et de la consultation ;

-la date et l'heure de ces opérations ;

-l'identifiant de l'agent à l'origine de la demande ;

-l'identifiant de l'agent ayant validé la demande ;

-l'identifiant de celui ayant validé les résultats et les ayant transmis.

Sont également enregistrés dans un registre les noms et coordonnées des agents de l'agence nationale des données de voyage chargés du traitement des données et informations mentionnées à l'article R. 232-14 ainsi que leur niveau d'autorisation d'accès.

Ces informations sont utilisées uniquement à des fins de vérification, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données ou d'audit.

Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à sa demande.

Ces informations sont conservées pendant cinq ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 9 août 2018

Toutes opérations, notamment la collecte, la consultation, la communication et l'effacement des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 232-14, effectuées sur le traitement font l'objet d'enregistrements comprenant :

-les demandes formulées par les autorités compétentes et les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne ;

-les demandes et les transferts vers des Etats non membres de l'Union européenne ;

-la finalité de la demande, de la communication et de la consultation ;

-la date et l'heure de ces opérations ;

-l'identifiant de l'agent à l'origine de la demande ;

-l'identifiant de l'agent ayant validé la demande ;

-l'identifiant de celui ayant validé les résultats et les ayant transmis.

Sont également enregistrés dans un registre les noms et coordonnées des agents de l'Unité Information Passagers chargés du traitement des données et informations mentionnées à l'article R. 232-14 ainsi que leur niveau d'autorisation d'accès.

Ces informations sont utilisées uniquement à des fins de vérification, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données ou d'audit.

Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à sa demande.

Ces informations sont conservées pendant cinq ans.