Code de la sécurité intérieure

Article R232-20

Article R232-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R232-20

Résumé Le décret définit les modalités d'application de l'article L. 232-7, les services autorisés à interroger les données des transporteurs aériens et des agences de voyage, et les conditions de conservation des données des passagers.

I. – Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 232-14 sont conservées cinq ans à compter de leur transfert à l'agence nationale des données de voyage.

II. – A l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur transfert à l'agence nationale des données de voyage, les données susceptibles de révéler directement l'identité des passagers aériens sont conservées mais ne peuvent plus être communiquées aux agents appartenant aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15.

Ces données sont :

-les noms, prénoms du passager ainsi que, le cas échéant, celui des autres passagers mentionnés dans le dossier passager voyageant avec lui ;

-l'adresse et les coordonnées du passager ;

-tous les moyens de paiement utilisés par celui-ci qui permettent de l'identifier directement, y compris l'adresse de facturation ;

-les informations " grand voyageur " qui permettent de l'identifier ;

-les remarques générales qui permettent d'identifier directement le passager ;

-toute information préalable sur le passager (données API) permettant de l'identifier directement.

III. – Ce n'est que sur demande motivée, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que leur communication est nécessaire à l'atteinte de l'une des finalités définies au I de l'article L. 232-7, et après autorisation expresse du directeur de l'agence nationale des données de voyage ou en cas d'absence, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux autorités susmentionnées pourront être destinataires des données mentionnées au II du présent article. Le délégué à la protection des données de l'agence nationale des données de voyage est tenu informé de toute communication effectuée en application du présent paragraphe, à l'exclusion de celle relative aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et veille à leur légalité au regard des conditions susmentionnées.

IV. – Si les données de réservation transférées par les transporteurs aériens et par les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef comportent des données à caractère personnel autres que celles énumérées à l'article R. 232-14, notamment des données à caractère personnel mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-7, l'Unité d'Information Passagers les efface sans délai et de façon définitive dès leur réception.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du nom de l’entité responsable

Résumé des changements Le texte n’a pas modifié les règles relatives à la conservation ou à la transmission des données ; il ne fait qu’actualiser le nom de l’entité chargée d’en assurer le traitement, passant d’une Unité d’information passagers à une agence nationale des données de voyage.

I. – Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 232-14 sont conservées cinq ans à compter de leur transfert à l'agence nationale des données de voyage.

II. – A l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur transfert à l'agence nationale des données de voyage, les données susceptibles de révéler directement l'identité des passagers aériens sont conservées mais ne peuvent plus être communiquées aux agents appartenant aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15.

Ces données sont :

-les noms, prénoms du passager ainsi que, le cas échéant, celui des autres passagers mentionnés dans le dossier passager voyageant avec lui ;

-l'adresse et les coordonnées du passager ;

-tous les moyens de paiement utilisés par celui-ci qui permettent de l'identifier directement, y compris l'adresse de facturation ;

-les informations " grand voyageur " qui permettent de l'identifier ;

-les remarques générales qui permettent d'identifier directement le passager ;

-toute information préalable sur le passager (données API) permettant de l'identifier directement.

III. – Ce n'est que sur demande motivée, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que leur communication est nécessaire à l'atteinte de l'une des finalités définies au I de l'article L. 232-7, et après autorisation expresse du directeur de l'agence nationale des données de voyage ou en cas d'absence, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux autorités susmentionnées pourront être destinataires des données mentionnées au II du présent article. Le délégué à la protection des données de l'agence nationale des données de voyage est tenu informé de toute communication effectuée en application du présent paragraphe, à l'exclusion de celle relative aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et veille à leur légalité au regard des conditions susmentionnées.

IV. – Si les données de réservation transférées par les transporteurs aériens et par les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef comportent des données à caractère personnel autres que celles énumérées à l'article R. 232-14, notamment des données à caractère personnel mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-7, l'Unité d'Information Passagers les efface sans délai et de façon définitive dès leur réception.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 9 août 2018

I. – Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 232-14 sont conservées cinq ans à compter de leur transfert à l'Unité Information Passagers.

II. – A l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur transfert à l'Unité Information Passagers, les données susceptibles de révéler directement l'identité des passagers aériens sont conservées mais ne peuvent plus être communiquées aux agents appartenant aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15.

Ces données sont :

-les noms, prénoms du passager ainsi que, le cas échéant, celui des autres passagers mentionnés dans le dossier passager voyageant avec lui ;

-l'adresse et les coordonnées du passager ;

-tous les moyens de paiement utilisés par celui-ci qui permettent de l'identifier directement, y compris l'adresse de facturation ;

-les informations " grand voyageur " qui permettent de l'identifier ;

-les remarques générales qui permettent d'identifier directement le passager ;

-toute information préalable sur le passager (données API) permettant de l'identifier directement.

III. – Ce n'est que sur demande motivée, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que leur communication est nécessaire à l'atteinte de l'une des finalités définies au I de l'article L. 232-7, et après autorisation expresse du directeur de l'Unité Information Passagers ou en cas d'absence, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux autorités susmentionnées pourront être destinataires des données mentionnées au II du présent article. Le délégué à la protection des données de l'Unité Information Passagers est tenu informé de toute communication effectuée en application du présent paragraphe, à l'exclusion de celle relative aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et veille à leur légalité au regard des conditions susmentionnées.

IV. – Si les données de réservation transférées par les transporteurs aériens et par les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef comportent des données à caractère personnel autres que celles énumérées à l'article R. 232-14, notamment des données à caractère personnel mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-7, l'Unité d'Information Passagers les efface sans délai et de façon définitive dès leur réception.