Code de la sécurité intérieure

Article R232-20

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En vigueur depuis le 9 août 2018 · Dernière version le 1 juillet 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et accès aux données des voyageurs

Résumé. Les données des passagers aériens sont conservées cinq ans, mais après six mois, elles ne peuvent plus être partagées librement.

I. – Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 232-14 (Données personnelles collectées pour les voyages aériens) sont conservées cinq ans à compter de leur transfert à l'agence nationale des données de voyage.

II. – A l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur transfert à l'agence nationale des données de voyage, les données susceptibles de révéler directement l'identité des passagers aériens sont conservées mais ne peuvent plus être communiquées aux agents appartenant aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 (Accès aux données des passagers aériens pour la lutte antiterroriste).

Ces données sont :

-les noms, prénoms du passager ainsi que, le cas échéant, celui des autres passagers mentionnés dans le dossier passager voyageant avec lui ;

-l'adresse et les coordonnées du passager ;

-tous les moyens de paiement utilisés par celui-ci qui permettent de l'identifier directement, y compris l'adresse de facturation ;

-les informations " grand voyageur " qui permettent de l'identifier ;

-les remarques générales qui permettent d'identifier directement le passager ;

-toute information préalable sur le passager (données API) permettant de l'identifier directement.

III. – Ce n'est que sur demande motivée, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que leur communication est nécessaire à l'atteinte de l'une des finalités définies au I de l'article L. 232-7 (Utilisation des données de voyageurs pour la sécurité), et après autorisation expresse du directeur de l'agence nationale des données de voyage ou en cas d'absence, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux autorités susmentionnées pourront être destinataires des données mentionnées au II du présent article. Le délégué à la protection des données de l'agence nationale des données de voyage est tenu informé de toute communication effectuée en application du présent paragraphe, à l'exclusion de celle relative aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et veille à leur légalité au regard des conditions susmentionnées.
IV. – Si les données de réservation transférées par les transporteurs aériens et par les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef comportent des données à caractère personnel autres que celles énumérées à l'article R. 232-14 (Données personnelles collectées pour les voyages aériens), notamment des données à caractère personnel mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-7 (Utilisation des données de voyageurs pour la sécurité), l'Unité d'Information Passagers les efface sans délai et de façon définitive dès leur réception.

Effets de cet article

cite

cite  Code de la sécurité intérieureart. L232-7cite  Code de la sécurité intérieureart. R232-15

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2022

Modifié parDécret n°2022-751 du 29 avril 2022art. 3

En résumé. Le texte n’a pas modifié les règles relatives à la conservation ou à la transmission des données ; il ne fait qu’actualiser le nom de l’entité chargée d’en assurer le traitement, passant d’une Unité d’information passagers à une agence nationale des données de voyage.

En vigueur du jeudi 9 août 2018 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2018-714 du 3 août 2018art. 9