Code de la sécurité intérieure

Article R213-4

Article R213-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation pour dispositifs de protection contre les menaces d'aéronefs sans personne à bord

Résumé Pour utiliser des dispositifs contre des drones, il faut donner des détails précis et l'autorisation est valable trois ans maximum.

La demande d'autorisation précise :

1° Le service ou l'établissement public responsable de la mise en œuvre du dispositif choisi ;

2° La finalité poursuivie ;

3° Le dispositif choisi et, s'il s'agit d'une arme à feu ou d'un matériel de guerre au sens de l'article R. 311-2, ses caractéristiques techniques ;

4° La nécessité de recourir au dispositif choisi ;

5° La durée souhaitée de l'autorisation ;

6° Le périmètre géographique concerné ;

L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble de ces éléments, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice.

L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée excédant trois ans.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification juridique avec ajout du contrôle technique

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation d’étudier les effets sur les fréquences ainsi que la déclaration détaillée des incidences et mesures atténuantes ; elle étend la responsabilité aux établissements publics concernés et ajoute un contrôle technique lorsqu’il s’agit d’une arme à feu ou matériel militaire.

La demande d'autorisation précise :

Le service ou l'établissement public responsable de la mise en œuvre du dispositif choisi ;

La finalité poursuivie ;

3° Le dispositif choisi et, s'il s'agit d'une arme à feu ou d'un matériel de guerre au sens de l'article R. 311-2, ses caractéristiques techniques ;

4° La nécessité de recourir au dispositif choisi ;

5° La durée souhaitée de l'autorisation ;

6° Le périmètre géographique concerné ;

L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble de ces éléments, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice.

L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée excédant trois ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2023

I.-L'autorisation est délivrée au vu d'une étude d'impact ayant pour objet de mesurer les incidences de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences.

L'Agence nationale des fréquences coordonne, après consultation des administrations et autorités affectataires de fréquences concernées, l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci est réalisée en tenant compte des caractéristiques techniques du matériel utilisé ainsi que les données propres à l'opération mentionnées aux 1° à 6° du II.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la demande d'autorisation intervient dans le cadre d'une opération ne pouvant être planifiée, cette étude d'impact peut être limitée à l'évaluation des effets du matériel utilisé sur les affectataires de fréquences identifiés dans le périmètre de l'opération au regard de ses seules caractéristiques techniques.

La durée de validité d'une étude d'impact ne peut excéder trois ans.

II.-Outre la fourniture de l'étude d'impact, la demande d'autorisation précise :

1° Le service responsable de la mise en œuvre d'un matériel de brouillage ;

2° La finalité poursuivie ;

3° La nécessité de recourir au matériel de brouillage choisi ;

4° Le matériel de brouillage choisi ;

5° La durée souhaitée de l'autorisation ;

6° Le périmètre géographique concerné ;

7° Les incidences principales de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences au regard de l'étude d'impact ainsi que les mesures d'atténuation proposées.

L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la sécurité nationale ou du service public de la justice.

III.-Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles il sera rendu compte de l'utilisation du matériel à l'autorité compétente.