Code de la sécurité intérieure

Article R213-3

Article R213-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord

Résumé .

L'utilisation d'un dispositif désigné par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par :

1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre de la sûreté aérienne, ou pour faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au moins deux départements ;

1° bis Sur délégation du Premier ministre, le ministre de la défense ;

2° Le préfet de département ou, dans le ressort territorial de l'exercice de ses compétences, le préfet de police ou le préfet maritime.

L'autorisation précise le périmètre géographique concerné, le dispositif pouvant être utilisé et sa durée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs d’autorisation et simplification des critères

Résumé des changements L’amendement élargit les autorités habilitées à délivrer l’autorisation en ajoutant une délégation du Premier ministre au ministère de la Défense et en précisant un cadre pour la sûreté aérienne ; il supprime les références aux équipements spécifiques ainsi que les limites imposées par l’étude d’impact tout en conservant le contrôle géographique et la durée.

L'utilisation d'un dispositif désigné par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par :

1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre de la sûreté aérienne, ou pour faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au moins deux départements ;

1° bis Sur délégation du Premier ministre, le ministre de la défense ;

2° Le préfet de département ou, dans le ressort territorial de l'exercice de ses compétences, le préfet de police ou le préfet maritime.

L'autorisation précise le périmètre géographique concerné, le dispositif pouvant être utilisé et sa durée .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2023

L'utilisation d'un dispositif mentionné à l'article R. 213-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par :

1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre des grands évènements au sens de l'article L. 211-11-1 de ce code ou pour faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au moins deux départements ;

2° Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ou le préfet maritime.

L'autorisation précise le périmètre géographique concerné et le matériel pouvant être utilisé parmi ceux qui sont mentionnés au 16° de la rubrique 2 de la catégorie A de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Elle fixe sa durée de validité, qui ne peut excéder celle de l'étude d'impact prévue au I de l'article R. 213-4.