Code de la sécurité intérieure

Article R158-5

Article R158-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions du Code de la sécurité intérieure aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Dans les Terres australes et antarctiques françaises, le Code de la sécurité intérieure a des règles particulières, avec des responsables spécifiques pour ces territoires.

Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;

2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

6° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.