Code de la sécurité intérieure

Article L723-18

Article L723-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement des sapeurs-pompiers volontaires par les services de l'État

Résumé Les services de l'État peuvent recruter des pompiers volontaires et utiliser leurs pouvoirs pour la sécurité.

Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 721-2, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées au service d'incendie et de secours par le présent livre et le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références législatives et élargissement du champ des services

Résumé des changements La nouvelle version supprime le qualificatif « départemental » dans la désignation du service engagé et met à jour la référence à l’article L. 721‑2 en précisant son premier alinéa du I.

Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 721-2, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées au service d'incendie et de secours par le présent livre et le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l'article L. 721-2, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées au service départemental d'incendie et de secours par le présent livre et le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.