Article L723-18
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Engagement des sapeurs-pompiers volontaires par les services de l'État
Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 721-2, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées au service d'incendie et de secours par le présent livre et le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.
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