Code de la sécurité intérieure

Article L342-6

Article L342-6

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Conservation et destruction des armes saissies à Mayotte

Résumé Les forces de police gardent les armes saisies jusqu’à leur destruction finale, après que la personne concernée ait pu donner son avis ; si l’arme est détenue par quelqu’un hors de la visite autorisée, elle n’est détruite qu’après une procédure contradictoire.
Mots-clés : Sécurité publique Armes Mayotte Police nationale Gendarmerie

La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Le représentant de l'Etat dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.

Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits.

Lorsque l'arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l'ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-2, la destruction intervient à l'issue d'une procédure contradictoire.


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Version 1

La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Le représentant de l'Etat dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.

Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits.

Lorsque l'arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l'ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-2, la destruction intervient à l'issue d'une procédure contradictoire.