Code de la sécurité intérieure

Article L228-2

Créé le 31 octobre 2017 · En vigueur depuis le 29 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle administratif et surveillance des personnes suspectées de terrorisme

Résumé. Le ministre de l'intérieur peut imposer des restrictions de déplacement et de surveillance à une personne considérée comme une menace terroriste, avec des procédures rapides pour contester ces mesures.

Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :

1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;

2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;

3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation.
L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur.

Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.

Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.

En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.

Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement rendu en application de la procédure définie aux septième et huitième alinéas est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière.

L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Modifié parLoi n°2026-667 du 27 juillet 2026art. 6

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur le recours contre les décisions de renouvellement des obligations et précise les conditions dans lesquelles une mesure peut être maintenue en cas de saisine d'un tribunal incompétent.

Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le

1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique

2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux

3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que

Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article

Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à

En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai

Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement rendu en application de la procédure définie aux septième et huitième alinéas est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière.

L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur

La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3°

En vigueur du samedi 31 juillet 2021 au mardi 28 juillet 2026

Modifié parLoi n°2021-998 du 30 juillet 2021art. 4 (V)

En résumé. Impossible d'identifier les changements car la nouvelle version est incomplète.

Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le

1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique

2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux

3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que detout changement de lieu d'habitation. L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur.

Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article

Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à

En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.

L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur

La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.

En vigueur du lundi 1 juillet 2019 au vendredi 30 juillet 2021

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 65Loi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 69

En résumé. L’article passe d’une obligation uniquement auprès du procureur parisien vers une obligation également auprès du procureur national anti‑terrorisme avant toute restriction géographique.

Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroristeet le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :

1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique

2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux

3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu

Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article

Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à

L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur

La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3°

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 65

En résumé. Les textes sont essentiellement identiques ; seules quelques corrections typographiques ont été apportées sans modifier le sens ni l’impact pratique.

Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le

1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique

2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux

3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu

Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article

Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à

L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur

La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.

En vigueur du lundi 1 octobre 2018 au dimanche 24 mars 2019

En résumé. Le texte renforce les droits procéduraux : il fixe un délai court (48 h) pour saisir le juge puis un délai maximal de 72 h pour juger ; il introduit une audience publique avec possibilité d’un exempt sanitaire si déplacement dangereux ; enfin il impose une durée totale maximale de douze mois et limite l’annulation à deux mois après notification.

Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le

1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique

2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux

3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu

Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article

Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Lapersonne concernée peut demander au président du tribunaladministratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délaide quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalitéde la décision au plus tarddans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.

L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code .

En vigueur du vendredi 16 février 2018 au dimanche 30 septembre 2018

En résumé. Les délais stricts imposés pour demander l'annulation d'une mesure et pour que le tribunal rende son jugement ont été supprimés, offrant ainsi plus de flexibilité aux personnes concernées.

Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le

1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique

2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux

3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu

Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article

Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à

La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

En vigueur du mardi 31 octobre 2017 au jeudi 15 février 2018

Créé parLoi n°2017-1510 du 30 octobre 2017art. 3

Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :
1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;
2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;
3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation.
Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.