Code de la sécurité intérieure

Article L132-13

Article L132-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence et coordination des actions de prévention de la délinquance par les EPCI

Résumé Le président d'un EPCI qui lutte contre la délinquance dirige les actions locales et peut présider un conseil de sécurité, sauf si les maires ne sont pas d'accord.

I. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.

II. - Sont membres de droit du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance :

1° Le représentant de l'Etat ou son représentant ;

2° Le procureur de la République ou son représentant.

Peuvent être désignés membres dudit conseil :

a) Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;

b) A leur demande, les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou leurs représentants ;

c) A leur demande, les parlementaires concernés ;

d) Des représentants d'associations, d'établissements ou d'organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.

La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet.

III. - Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. A la demande de l'autorité judiciaire ou des membres du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. A la demande du président ou des maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou de l'autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l'encontre des élus peut être constitué au sein du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l'organisation d'une réponse aux violences et d'une stratégie d'accompagnement des élus victimes. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes.

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement organisationnel : définition claire des rôles

Résumé des changements Le texte ajoute une description complète du rôle du président, définit les membres obligatoires et facultatifs ainsi que leur mode d’assemblage ; il étend aussi les possibilités pour créer des groupes spécialisés notamment sur les violences contre élus.

I. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.

II. - Sont membres de droit du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance :

Le représentant de l'Etat ou son représentant ;

2° Le procureur de la République ou son représentant.

Peuvent être désignés membres dudit conseil :

a) Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;

b) A leur demande, les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou leurs représentants ;

c) A leur demande, les parlementaires concernés ;

d) Des représentants d'associations, d'établissements ou d'organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.

La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet.

III. - Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. A la demande de l'autorité judiciaire ou des membres du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. A la demande du président ou des maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou de l'autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l'encontre des élus peut être constitué au sein du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l'organisation d'une réponse aux violences et d'une stratégie d'accompagnement des élus victimes. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes.

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du pouvoir d’initiative des groupes d’échange

Résumé des changements Le texte autorise désormais les membres du conseil intercommunal à demander aux groupes d’échange qu’il crée qu’ils traitent les questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive, en plus de l’autorité judiciaire.

En vigueur à partir du lundi 25 mars 2019

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.

Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. A la demande de l'autorité judiciaire ou des membres du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes.

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout compétences judiciaires + clarification confidentialité

Résumé des changements La nouvelle version autorise les groupes internes du conseil à traiter, sur demande du juge, les questions liées aux peines et récidives tout en précisant que seules leurs échanges restent secrets sans divulgation extérieure.

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2014

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.

Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes.

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.

Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.