Article R433-17
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Définition des véhicules de protection et de guidage pour les transports exceptionnels
L'accompagnement des transports exceptionnels est constitué par des véhicules de protection et des véhicules de guidage.
Au sens de la présente section, on entend par :
- véhicules de protection : le véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois et le véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois ;
- véhicules de guidage : le ou les véhicules destinés à guider le convoi ou le train de convois.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'intérieur fixe les caractéristiques applicables à ces véhicules.
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