Code de la route

Article R433-3

Article R433-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des transports exceptionnels

Résumé Les préfets peuvent réguler les transports de choses très grandes ou très lourdes si c'est nécessaire pour la région.

I.-Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou de marchandises suivantes :

1° Pièce indivisible de grande longueur ;

2° Bois en grume ;

3° Matériel et engin de travaux publics ;

4° Conteneur.

II.-Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.

III.-L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 433-5.

IV.-Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral est puni conformément aux dispositions des III, V et VI de l'article R. 433-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions pénales liées à la circulation exceptionnelle

Résumé des changements La sanction pour non-respect de l'arrêté préfectoral a été modifiée : les infractions sont désormais punies selon les articles III, V et VI de l’article R. 433‑1 au lieu des articles III, IV et V.

I.-Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou de marchandises suivantes :

1° Pièce indivisible de grande longueur ;

2° Bois en grume ;

3° Matériel et engin de travaux publics ;

4° Conteneur.

II.-Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.

III.-L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 433-5.

IV.-Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral est puni conformément aux dispositions des III, V et VI de l'article R. 433-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des sanctions liées aux transports exceptionnels

Résumé des changements Les sanctions prévues pour le non‑respect des arrêtés préfectoraux ont été simplifiées : on retire les amendes spécifiques (quatrième et cinquième classes), la réprimande en cas de récidive et la possibilité d’immobiliser le véhicule ; on se réfère désormais à la réglementation générale du Code pénal.

En vigueur à partir du jeudi 7 avril 2011

I.-Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou de marchandises suivantes :

1° Pièce indivisible de grande longueur ;

2° Bois en grume ;

3° Matériel et engin de travaux publics ;

4° Conteneur.

II.-Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.

III.-L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 433-5.

IV.-Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral est puni conformément aux dispositions des III, IV et V de l'article R. 433-1 .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 décembre 2005

I. - Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou de marchandises suivantes :

1° Pièce indivisible de grande longueur ;

2° Bois en grume ;

3° Matériel et engin de travaux publics ;

4° Conteneur.

II. - Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.

III. - L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 433-5.

IV. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral l'autorisant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

V. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu ou les dimensions de son chargement et que le dépassement de ces prescriptions excède de plus de 20 % les limites fixées par l'arrêté du préfet, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

VI. - La récidive de la contravention prévue au V est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VII. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'arrêté préfectoral ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.