Code de la route

Article R412-23

Article R412-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des lignes longitudinales discontinues

Résumé Sur une route avec des lignes pointillées, restez dans la voie de droite et traversez-les seulement pour dépasser ou sortir de la route.

I.-Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation :

1° S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, tout conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;

2° S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder.

I bis.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs dans les cas prévus à l'article R. 412-11-3.

II.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception spécifique

Résumé des changements Une nouvelle disposition (I bis) exclut de ces règles les conducteurs mentionnés à l’article R 412‑11‑3, et le texte est réorganisé en ajoutant ce paragraphe.

I.-Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation :

1° S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, tout conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;

2° S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder.

I bis.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs dans les cas prévus à l'article R. 412-11-3. II.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction portée aux conducteurs uniquement

Résumé des changements Le texte passe du terme «usagers» au terme «véhicules», limitant ainsi l’interdiction aux conducteurs seulement et excluant les autres usagers comme piétons ou cyclistes des restrictions sur les lignes réservées à certaines catégories de véhicules.

En vigueur à partir du samedi 8 juillet 2023

I. - Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation :

1° S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, tout conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;

2° S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder.

II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

I. - Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation :

1° S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, tout conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;

2° S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories d'usagers, les autres usagers ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder.

II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.