Code de la route

Article R326-9

Article R326-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication d'informations sur les experts en automobile entre Etats membres de l'Union européenne

Résumé Un expert en automobile peut être contrôlé par les autorités de l'UE.

A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un expert en automobile exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le ministre chargé des transports communique à cette autorité :

-toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est faite ;

-les sanctions disciplinaires prononcées, le cas échéant, par le ministre chargé des transports à l'encontre de cet expert ;

Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d’un mécanisme d’information ciblée pour les autorités étrangères

Résumé des changements Le texte remplace la publication annuelle générale par un dispositif où les autorités européennes peuvent demander au ministre français des transports des informations précises sur un expert automobile et ses éventuelles sanctions disciplinaires.

A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un expert en automobile exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le ministre chargé des transports communique à cette autorité :

-toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est faite ;

-les sanctions disciplinaires prononcées, le cas échéant, par le ministre chargé des transports à l'encontre de cet expert ;

Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

La liste des experts en automobile est publiée avant le 31 décembre de chaque année au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.

Tout changement de situation ou de condition d'exercice professionnel survenant entre deux publications et entraînant une modification de la liste fait l'objet d'une publication distincte.