Code de la route

Article R326-12

Article R326-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification annuelle des conditions d'exercice par les experts en automobile et procédure de régularisation

Résumé Le ministre des transports vérifie chaque année si les experts en automobile sont en règle et peut les suspendre s'ils ne le sont pas.

Le ministre chargé des transports vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-5 sauf si celui-ci a été inscrit à titre temporaire en application du II de l'article L. 326-4.

Le ministre chargé des transports constatant qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées par la réglementation pour l'exercice de sa profession peut à tout moment lui demander, par courrier, de régulariser sa situation.

En l'absence de régularisation, dans le délai d'un mois, le ministre chargé des transports peut décider de la suspension de l'expert jusqu'à régularisation effective.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité et simplification du contrôle des experts

Résumé des changements Le texte passe d’une commission à un ministre pour contrôler les experts : il cite désormais l’article R 326‑5 au lieu de l’article R 326‑10 et introduit une procédure plus directe où le ministre peut demander la régularisation par courrier et suspendre l’expert après un délai d’un mois s’il ne se conforme pas ; la possibilité de radiation immédiate ou d’observations préalable est supprimée.

Le ministre chargé des transports vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-5 sauf si celui-ci a été inscrit à titre temporaire en application du II de l'article L. 326-4.

Le ministre chargé des transports constatant qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées par la réglementation pour l'exercice de sa profession peut à tout moment lui demander, par courrier, de régulariser sa situation.

En l'absence de régularisation, dans le délai d'un mois, le ministre chargé des transports peut décider de la suspension de l'expert jusqu'à régularisation effective.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des experts temporaires de la vérification annuelle

Résumé des changements La commission n'examine plus les experts inscrits temporairement, limitant ainsi son contrôle aux experts permanents.

En vigueur à partir du mercredi 24 février 2010

La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-10, sauf si celui-ci a été inscrit à titre temporaire en application du II de l'article L. 326-4. Elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, prononcer sa suspension pendant le temps nécessaire à la régularisation de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-10.

Elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, prononcer sa suspension pendant le temps nécessaire à la régularisation de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations.