Code de la route

Article R326-10-3

Article R326-10-3

La commission procède, au vu des pièces prévues à l'article R. 326-10-1, à la vérification des qualifications professionnelles de l'expert dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents prévus à l'article R. 326-10-1 et inscrit le prestataire sur la liste nationale pour une durée d'un an.

En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par la commission.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles la commission peut décider de soumettre le prestataire à un entretien professionnel, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-10-1 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes.

Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau prester des services de manière temporaire et occasionnelle, il adresse à la commission une demande de renouvellement de son inscription sur la liste nationale pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article R. 326-10-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 février 2010

Abrogé le vendredi 1 juillet 2011

La commission procède, au vu des pièces prévues à l'article R. 326-10-1, à la vérification des qualifications professionnelles de l'expert dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents prévus à l'article R. 326-10-1 et inscrit le prestataire sur la liste nationale pour une durée d'un an.

En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par la commission.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles la commission peut décider de soumettre le prestataire à un entretien professionnel, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-10-1 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes.

Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau prester des services de manière temporaire et occasionnelle, il adresse à la commission une demande de renouvellement de son inscription sur la liste nationale pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article R. 326-10-1.