Code de la route

Article R322-9

Article R322-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la cession pour destruction des véhicules

Résumé Pour détruire une voiture, le propriétaire doit en informer un centre spécialisé et fournir le certificat d'immatriculation.

I. – Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette, d'un véhicule à moteur à deux roues ou trois roues et d'un quadricycle à moteur qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU mentionné au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement en application de l'article R. 543-155 du même code. A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le.../.../... " ou " cédé le.../.../... " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature. Lorsque ce document comporte un coupon, il le complète, le découpe et le conserve dans les conditions fixées à l'article R. 353. Lorsqu'il comporte, dans la partie supérieure droite, l'indication du coin à découper, il le découpe et le détruit.

Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre VHU soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule.

II. – Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.

III. – Le centre VHU qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.

IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU.

V. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. – Le fait, pour tout centre VHU, de ne pas délivrer un certificat de destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage ou de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories de véhicules et suppression du statut d’agrément pour les centres VHU

Résumé des changements L’article élargit les catégories de véhicules concernés par la destruction (ajout des deux‑roues et quadricycles) et retire l’obligation que le centre soit agréé, tout en simplifiant les références législatives.

I. – Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette, d'un véhicule à moteur à deux roues ou trois roues et d'un quadricycle à moteur qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU mentionné au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement en application de l'article R. 543-155 du même code. A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le.../.../... " ou " cédé le.../.../... " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature. Lorsque ce document comporte un coupon, il le complète, le découpe et le conserve dans les conditions fixées à l'article R. 353. Lorsqu'il comporte, dans la partie supérieure droite, l'indication du coin à découper, il le découpe et le détruit.

Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre VHU soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule.

II. – Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.

III. – Le centre VHU qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.

IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU.

V. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. – Le fait, pour tout centre VHU, de ne pas délivrer un certificat de destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage ou de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent article.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des formalités administratives pour la destruction VHU

Résumé des changements La réforme simplifie les procédures de destruction des véhicules hors d’usage en supprimant l’obligation d’envoyer des copies papier au préfet et en passant à une déclaration électronique directe au ministère de l’intérieur ; elle retire également la date limite de quinze jours et les exigences spécifiques aux centres VHU.

En vigueur à partir du lundi 14 août 2017

I. – Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU agréé, au sens des dispositions du 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement, en application de l'article R. 543-162 du code de l'environnement. A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le.../.../... " ou " cédé le.../.../... " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature. Lorsque ce document comporte un coupon , il le complète, le découpe et le conserve dans les conditions fixées à l'article R. 353. Lorsqu'il comporte, dans la partie supérieure droite, l'indication du coin à découper, il le découpe et le détruit.

Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre de véhicules hors d'usage agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule.

II. – Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU agréé délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.

III. – Le centre VHU agréé qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.

IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU agréé.

V. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. – Le fait, pour tout centre VHU agréé, de ne pas délivrer un certificat de destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage ou de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent article.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du critère d’âge pour la preuve de propriété

Résumé des changements La version actuelle supprime l’exigence selon laquelle la preuve de propriété doit concerner uniquement les véhicules âgés plus de trente ans lorsqu’il n’y a pas certificat d’immatriculation.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

I.-Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU agréé, au sens des dispositions du 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement, en application de l'article R. 543-162 du code de l'environnement.A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le.../.../... " ou " cédé le.../.../... " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature, et découpe la partie supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département de son choix dans un délai de quinze jours.

Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre de véhicules hors d'usage agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule .

II.-Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU agréé délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le centre VHU agréé est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.

III.-Le centre VHU agréé qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule.S'il est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.

IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU agréé.

V.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI.-Le fait, pour tout centre VHU agréé, de ne pas délivrer un certificat de destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage, de ne pas adresser au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction ou de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent article.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transition vers centres VHU agrégés et révision des procédures

Résumé des changements Le texte passe du cadre « démolisseur ou broyeur » au cadre « centre VHU agréé », réorganise les étapes d’achat et de déclaration pour permettre l’électronisation, remplace la suspension par l’annulation du certificat par le ministre de l’intérieur, modifie les sanctions applicables aux propriétaires et aux centres ainsi que la numérotation finale.

En vigueur à partir du jeudi 31 mars 2011

I.-Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU agréé, au sens des dispositions du 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement, en application de l'article R. 543-162 du code de l'environnement.A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le.../.../... " ou " cédé le.../.../... " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature, et découpe la partie supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département de son choix dans un délai de quinze jours.

Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre VHU, agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans.

II.-Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU agréé délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le centre VHU agréé est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.

III.-Le centre VHU agréé qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule.S'il est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.

IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU agréé.

V.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI.-Le fait, pour tout centre VHU agréé, de ne pas délivrer un certificat de destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage, de ne pas adresser au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction ou de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent article.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations & mise à jour numérique

Résumé des changements La réforme étend les obligations aux professionnels comme aux propriétaires en introduisant des déclarations électroniques et la suspension du certificat d’immatriculation ; elle applique également ces règles à tout véhicule hors ceux visés au I sans exigence de professionnel agréé, augmente l’âge minimal pour fournir un justificatif à trente ans et précise les sanctions.

En vigueur à partir du mercredi 15 avril 2009

I.-Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un démolisseur, ou broyeur, agréé en application de l'article R. 543-162 du code de l'environnement.A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /... /... " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature, et découpe la partie supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département de son choix dans un délai de quinze jours.

Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au démolisseur, ou au broyeur, agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans.

II.-Le professionnel qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire adresse une déclaration d'intention de détruire au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur. La validité du certificat d'immatriculation est alors suspendue par le ministre de l'intérieur. III.-Le démolisseur, ou le broyeur, agréé doit adresser, dans les quinze jours suivant l'achat du véhicule, au préfet du département de son choix une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le démolisseur, ou le broyeur, agréé est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ses démarches par voie électronique. La validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'intérieur.

Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet concomitamment au propriétaire du véhicule une copie de la déclaration d'achat pour destruction.

IV.-Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé doit adresser au préfet du département de son choix la déclaration de destruction physique du véhicule. Il peut également, sous réserve d'être habilité par le ministre de l'intérieur, effectuer cette démarche par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.

V.-Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un professionnel de la destruction agréé.

VI.-Le fait, pour tout propriétaire d'un véhicule visé au I, de ne pas s'adresser à un professionnel agréé est puni des peines prévues à l'article L. 541-46 du code de l'environnement.

VII.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer les délais, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VIII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure pour coupons détachables et précision sur le découpage

Résumé des changements La nouvelle version modifie les références légales, précise que l’on doit découper la partie supérieure droite du certificat grise et ajoute une obligation pour les coupons détachables à adresser au préfet dans les quinze jours.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

En cas de vente ou de cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, à l'exception des cas visés à l'article L. 327-2, le propriétaire remet la carte grise à un démolisseur, ou broyeur, agréé après y avoir apposé d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le.. /.. /.... (date de la mutation) pour destruction " ou " cédé le.. /.. /.... (date de la mutation) pour destruction ", suivie de sa signature, et avoir découpé la partie supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département d'immatriculation du véhicule dans un délai de quinze jours.

A défaut de carte grise, à l'exception des cas visés à l'article L. 327-2, le propriétaire remet soit un document officiel prouvant que la carte grise ne peut être fournie, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule âgé de plus de vingt-cinq ans.

Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet en contrepartie au propriétaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de mutation du véhicule, un récépissé de prise en charge pour destruction.

Dans le même délai, le démolisseur, ou le broyeur, agréé transmet au préfet du département d'immatriculation du véhicule, un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction et lui adresse en outre l'une des pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé en confirme la destruction au préfet du département du lieu d'immatriculation en lui transmettant le certificat de destruction correspondant. Le préfet procède alors à l'enregistrement de la destruction et à l'annulation de l'immatriculation.

Un arrêté conjoint des ministres en charge des transports, de l'environnement, de l'intérieur et de l'industrie fixe les règles d'établissement du récépissé et du certificat de destruction.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités avec rôle du démolisseur agréé

Résumé des changements L’article étend la procédure de mise hors service des véhicules en ajoutant les cessions gratuites et en imposant l’intervention d’un démolisseur agréé qui délivre un récépissé puis un certificat de destruction dans les délais fixés.

En vigueur à partir du mardi 5 août 2003

En cas de vente ou de cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, à l'exception des cas visés à l'article L. 326-11, le propriétaire remet la carte grise à un démolisseur, ou broyeur, agréé après y avoir apposé d' une manière très lisible et inaltérable, la mention "vendu le ../../.... (date de la mutation) pour destruction" ou "cédé le ../../.... (date de la mutation) pour destruction", suivie de sa signature, et avoir découpé la partie prévue à cet effet.

A défaut de carte grise, à l'exception des cas visés à l'article L. 326-11, le propriétaire remet soit un document officiel prouvant que la carte grise ne peut être fournie, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule âgé de plus de vingt-cinq ans.

Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet en contrepartie au propriétaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de mutation du véhicule, un récépissé de prise en charge pour destruction.

Dans le même délai, le démolisseur, ou le broyeur, agréé transmet au préfet du département d'immatriculation du véhicule, un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction et lui adresse en outre l'une des pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé en confirme la destruction au préfet du département du lieu d'immatriculation en lui transmettant le certificat de destruction correspondant. Le préfet procède alors à l'enregistrement de la destruction et à l'annulation de l'immatriculation.

Un arrêté conjoint des ministres en charge des transports, de l'environnement, de l'intérieur et de l'industrie fixe les règles d'établissement du récépissé et du certificat de destruction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur. Il accompagne cette déclaration de la carte grise, dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper.

En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au préfet du département du lieu d'immatriculation, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction, accompagnée de la carte grise dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper. La déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports.

Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.