Code de la route

Article R318-2

Article R318-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat qualité de l'air pour les véhicules à moteur

Résumé Les voitures doivent avoir un certificat prouvant qu'elles polluent peu et sont économes en énergie.

I.-Les véhicules à moteur des catégories M, N et L définies à l'article R. 311-1 sont identifiés, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, au moyen d'une vignette sécurisée appelée " certificat qualité de l'air ".

Le certificat qualité de l'air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies en tenant compte du niveau d'émission de polluants atmosphériques et de leur sobriété énergétique. Le classement des véhicules tient compte notamment de leur catégorie au sens de l'article R. 311-1, de leur motorisation, des normes techniques applicables à la date de réception des véhicules ou de leur date de première immatriculation ainsi que des éventuels dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à la première mise en circulation des véhicules.

L'organisme chargé de la délivrance des certificats peut percevoir à titre de rémunération une redevance versée par les demandeurs, destinée à couvrir les coûts de développement, de maintenance et d'exploitation du service, ainsi que les coûts d'élaboration, de fabrication, d'acheminement et de suivi des demandes de certificats. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le montant de cette redevance.

II.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'intérieur précise les critères de classement des véhicules et fixe les modalités d'application du présent article.

III.-Le fait, pour tout propriétaire ou locataire dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ou dans le cadre d'un crédit-bail, d'apposer sur son véhicule un certificat qualité de l'air ne correspondant pas aux caractéristiques de ce véhicule est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement obligatoire du marquage des véhicules

Résumé des changements Le texte passe d’une possibilité d’identification du véhicule par une vignette « certificat qualité de l’air » à une obligation lorsqu’elle est requise ; la formulation renforce la contrainte légale sur les propriétaires ou locataires concernés.

I.-Les véhicules à moteur des catégories M, N et L définies à l'article R. 311-1 sont identifiés, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, au moyen d'une vignette sécurisée appelée " certificat qualité de l'air ".

Le certificat qualité de l'air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies en tenant compte du niveau d'émission de polluants atmosphériques et de leur sobriété énergétique. Le classement des véhicules tient compte notamment de leur catégorie au sens de l'article R. 311-1, de leur motorisation, des normes techniques applicables à la date de réception des véhicules ou de leur date de première immatriculation ainsi que des éventuels dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à la première mise en circulation des véhicules.

L'organisme chargé de la délivrance des certificats peut percevoir à titre de rémunération une redevance versée par les demandeurs, destinée à couvrir les coûts de développement, de maintenance et d'exploitation du service, ainsi que les coûts d'élaboration, de fabrication, d'acheminement et de suivi des demandes de certificats. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le montant de cette redevance.

II.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'intérieur précise les critères de classement des véhicules et fixe les modalités d'application du présent article.

III.-Le fait, pour tout propriétaire ou locataire dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ou dans le cadre d'un crédit-bail, d'apposer sur son véhicule un certificat qualité de l'air ne correspondant pas aux caractéristiques de ce véhicule est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du certificat qualité de l’air et sanctions

Résumé des changements Le texte introduit un certificat qualité de l’air qui classe les véhicules selon leurs émissions et impose une vignette obligatoire avec des pénalités en cas d’incohérence.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

I.-Les véhicules à moteur des catégories M, N et L définies à l'article R. 311-1 peuvent, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, être identifiés au moyen d'une vignette sécurisée appelée " certificat qualité de l'air ".

Le certificat qualité de l'air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies en tenant compte du niveau d'émission de polluants atmosphériques et de leur sobriété énergétique. Le classement des véhicules tient compte notamment de leur catégorie au sens de l'article R. 311-1, de leur motorisation, des normes techniques applicables à la date de réception des véhicules ou de leur date de première immatriculation ainsi que des éventuels dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à la première mise en circulation des véhicules.

L'organisme chargé de la délivrance des certificats peut percevoir à titre de rémunération une redevance versée par les demandeurs, destinée à couvrir les coûts de développement, de maintenance et d'exploitation du service, ainsi que les coûts d'élaboration, de fabrication, d'acheminement et de suivi des demandes de certificats. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le montant de cette redevance.

II.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'intérieur précise les critères de classement des véhicules et fixe les modalités d'application du présent article.

III.-Le fait, pour tout propriétaire ou locataire dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ou dans le cadre d'un crédit-bail, d'apposer sur son véhicule un certificat qualité de l'air ne correspondant pas aux caractéristiques de ce véhicule est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du classement des véhicules et suppression du dispositif de pastilles

Résumé des changements L’article passe d’une liste détaillée de catégories de véhicules et d’un système de pastilles vertes à une simple classification basée sur le niveau d’émission des polluants.

En vigueur à partir du jeudi 23 février 2012

Le classement des véhicules à moteur en fonction de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique au sens des dispositions de l'article L. 318-1 est établi à partir de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques.

Les ministres chargés des transports, de l'environnement, de l'intérieur et des collectivités territoriales établissent par arrêté la nomenclature des véhicules mentionnés au premier alinéa en tenant compte de leur date de première immatriculation, de la norme Euro qui leur est applicable ou de leur motorisation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

I. - Sont considérées comme contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique, au sens des dispositions de l'article L. 318-1, les voitures particulières et les camionnettes appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes :

1° Voitures particulières et camionnettes à propulsion électrique ou hybride ;

2° Voitures particulières et camionnettes fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicule ;

3° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 31 décembre 1992 ;

4° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1997 ;

5° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1992 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 3° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;

6° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1997 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 4° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;

7° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1994 ;

8° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1998 ;

9° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1994 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 7° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;

10° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 8° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes.

II. - Les véhicules définis au I ci-dessus sont identifiés par une pastille de couleur verte fixée sur le pare-brise.

III. - Le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.

IV. - Tout propriétaire d'un véhicule qui n'appartient pas à l'une des catégories définies au I ci-dessus et sur lequel est apposée la pastille de couleur verte est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.