Code de la recherche

Article D532-4

Article D532-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur le versement et le calcul de la prime d'intéressement des agents publics pour la création de logiciels ou la découverte d'obtentions végétales

Résumé Les chercheurs reçoivent une prime chaque année pour leurs créations, calculée sur les revenus générés et limitée à un certain montant.

Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellement. Il peut faire l'objet d'avances en cours d'année.
Il est calculé sur une base constituée de la somme hors taxes des produits perçus chaque année par la personne publique du fait de cette valorisation, après déduction des frais directs qu'elle a supportés. Cette base est affectée d'un coefficient représentant la contribution de l'agent à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés.
Le complément de rémunération versé à chaque agent qui a participé directement à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés est égal à 50 % de la base définie au deuxième alinéa, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.


Historique des versions

Version 1

Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellement. Il peut faire l'objet d'avances en cours d'année.

Il est calculé sur une base constituée de la somme hors taxes des produits perçus chaque année par la personne publique du fait de cette valorisation, après déduction des frais directs qu'elle a supportés. Cette base est affectée d'un coefficient représentant la contribution de l'agent à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés.

Le complément de rémunération versé à chaque agent qui a participé directement à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés est égal à 50 % de la base définie au deuxième alinéa, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.