Code de la recherche

Article R431-20

Article R431-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération minimale des personnels contractuels de recherche

Résumé Les chercheurs payés à la mission ont une rémunération qui ne peut pas être inférieure au minimum plus cinq pour cent.

La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié est au moins égale à la rémunération minimale applicable au salarié en vertu des dispositions salariales en vigueur dans l'établissement, majorée de 5 %.


Historique des versions

Version 1

La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié est au moins égale à la rémunération minimale applicable au salarié en vertu des dispositions salariales en vigueur dans l'établissement, majorée de 5 %.