Code de la recherche

Article R431-5

Article R431-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépassement de la durée maximale quotidienne de travail en cas de circonstances exceptionnelles

Résumé Le capitaine peut demander à l'équipe de travailler plus de 12 heures par jour en cas d'urgence ou de danger, et doit ensuite leur accorder du repos supplémentaire.

La durée maximale quotidienne de travail fixée à l'article R. 431-4 peut être dépassée, sur décision du capitaine dans l'exercice de ses prérogatives, dans les seuls cas suivants ;
1° Pour le sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison, des équipements ou engins mis en œuvre ;
2° Lorsque les conditions météorologiques sont exceptionnelles, notamment en cas de brume ;
3° Dans toute circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord et des biens, notamment en cas d'échouement ou d'incendie ;
4° En vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer ;
5° En cas de participation à des opérations exceptionnelles d'assistance ou de recherche.
Lorsque ces circonstances ont cessé, le capitaine ou le représentant de l'employeur veille à ce que, dans la mesure du possible et en tenant compte des exigences de sécurité, la durée du repos continu suivant soit augmentée du surcroît de travail effectif ainsi réalisé. A défaut, cette compensation intervient dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale.


Historique des versions

Version 1

La durée maximale quotidienne de travail fixée à l'article R. 431-4 peut être dépassée, sur décision du capitaine dans l'exercice de ses prérogatives, dans les seuls cas suivants ;

1° Pour le sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison, des équipements ou engins mis en œuvre ;

2° Lorsque les conditions météorologiques sont exceptionnelles, notamment en cas de brume ;

3° Dans toute circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord et des biens, notamment en cas d'échouement ou d'incendie ;

4° En vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer ;

5° En cas de participation à des opérations exceptionnelles d'assistance ou de recherche.

Lorsque ces circonstances ont cessé, le capitaine ou le représentant de l'employeur veille à ce que, dans la mesure du possible et en tenant compte des exigences de sécurité, la durée du repos continu suivant soit augmentée du surcroît de travail effectif ainsi réalisé. A défaut, cette compensation intervient dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale.