Code de la recherche

Article R426-9

Article R426-9

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Expatriation des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique

Résumé Les chercheurs peuvent être envoyés à l'étranger pour travailler sur des projets, pour la durée nécessaire.

Sans préjudice des dispositions fixées par le titre VI du livre III du code général de la fonction publique, les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article R. 426-3.
La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays concerné.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des dispositions fixées par le titre VI du livre III du code général de la fonction publique, les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article R. 426-3.

La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays concerné.