Code de la recherche

Article R426-10

Article R426-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de réalisation des missions à l'étranger

Résumé Les fonctionnaires choisissent d'aller travailler à l'étranger, sauf si leur établissement y est déjà actif.

Les services mentionnés à l'article R. 426-9 ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire à l'exception des services effectués pour le compte d'établissements publics à caractère scientifique et technologique qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain.


Historique des versions

Version 1

Les services mentionnés à l'article R. 426-9 ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire à l'exception des services effectués pour le compte d'établissements publics à caractère scientifique et technologique qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain.