Code de la recherche

Article R422-37

Article R422-37

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Classification des fonctionnaires recrutés dans le corps des directeurs de recherche

Résumé Les nouveaux directeurs de recherche sont classés comme les chargés de recherche, en utilisant les mêmes règles de durée de service.

Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 422-20 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article R. 422-44.


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Version 1

Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 422-20 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article R. 422-44.