Code de la recherche

Article R351-4

Article R351-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

Le conseil d'administration comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, ou son représentant ;

b) Le directeur général de la recherche et de l'innovation, ou son représentant ;

c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;

d) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche, ou son représentant ;

e) Le directeur du budget, ou son représentant ;

2° Cinq représentants élus du personnel :

a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche et des personnels scientifiques des bibliothèques ;

b) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;

c) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;

3° Cinq personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 351-1.

Pour chacun des membres mentionnés au 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

La durée du mandat des personnalités qualifiées est de quatre ans. La durée du mandat des membres élus est de deux ans.

Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration mentionné au 2° ou au 3° devient vacant au plus tard six mois avant le terme du mandat en cours, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, au remplacement de ce membre par son suppléant, le cas échéant, ou, en l'absence de suppléant, dans les conditions prévues pour sa désignation initiale.

Le directeur général, le directeur général des services, les directeurs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


Historique des versions

Version 3

Le conseil d'administration comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, ou son représentant ;

b) Le directeur général de la recherche et de l'innovation, ou son représentant ;

c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;

d) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche, ou son représentant ;

e) Le directeur du budget, ou son représentant ;

2° Cinq représentants élus du personnel :

a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche et des personnels scientifiques des bibliothèques ;

b) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;

c) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;

3° Cinq personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 351-1.

Pour chacun des membres mentionnés au 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

La durée du mandat des personnalités qualifiées est de quatre ans. La durée du mandat des membres élus est de deux ans.

Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration mentionné au 2° ou au 3° devient vacant au plus tard six mois avant le terme du mandat en cours, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, au remplacement de ce membre par son suppléant, le cas échéant, ou, en l'absence de suppléant, dans les conditions prévues pour sa désignation initiale.

Le directeur général, le directeur général des services, les directeurs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du nombre total d’instances représentatives et simplification des règles relatives aux suppléants

Résumé des changements Le texte réduit le nombre total de représentants (état à cinq au lieu de sept et personnels élus à cinq au lieu de sept), précise leurs fonctions exactes et limite la désignation des suppléants uniquement aux membres élus ; il conserve un mandat annuel fixe : quatre ans pour les personnalités qualifiées et deux ans pour les élus tout en précisant la procédure remplaçante lorsqu’un siège devient vacant jusqu’à six mois avant son terme.

En vigueur à partir du vendredi 6 décembre 2024

Le conseil d'administration comprend :

Cinq représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, ou son représentant ;

b) Le directeur général de la recherche et de l'innovation, ou son représentant ;

c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;

d) Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, ou son représentant ;

e) Le directeur du budget, ou son représentant ;

Cinq représentants élus du personnel :

a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche et des personnels scientifiques des bibliothèques ;

b) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;

c) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;

Cinq personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 351-1.

Pour chacun des membres mentionnés au 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

La durée du mandat des personnalités qualifiées est de quatre ans. La durée du mandat des membres élus est de deux ans.

Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration mentionné au ou au devient vacant au plus tard six mois avant le terme du mandat en cours, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, au remplacement de ce membre par son suppléant, le cas échéant, ou, en l'absence de suppléant, dans les conditions prévues pour sa désignation initiale.

Le directeur général, le directeur général des services, les directeurs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Le conseil d'administration comprend :

1° Sept représentants de l'Etat ainsi désignés :

a) Deux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Un par le ministre chargé de la recherche ;

c) Trois par le ministre chargé de la culture ;

d) Un par le ministre chargé du budget ;

2° Sept représentants élus du personnel :

a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche ;

b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques ;

c) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;

d) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;

3° Sept personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 351-1.

Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, à l'exception des membres élus, dont le mandat est d'une durée de deux ans.

Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration devient vacant, ce membre est remplacé, s'il y a lieu, par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'impossibilité et dans les autres cas de vacance, il est procédé au remplacement de ce membre dans les conditions de la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.

Le directeur général, le directeur général des services, les directeurs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.