Code de la recherche

Sous-section 4 : Dispositions budgétaires et financières

Article R334-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

Résumé Le CIRAD a plusieurs moyens de se financer, comme des subventions, des contrats, des expériences et des services.

Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement dispose notamment des ressources suivantes:
1° Subventions ;
2° Recettes contractuelles sur programme ;
3° Produits des exploitations expérimentales ;
4° Rémunérations des services rendus.

Article R334-14

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Gestion financière et comptable du CIRAD

Résumé Le CIRAD doit suivre des règles financières strictes, tenir deux types de comptes et être contrôlé par un commissaire aux comptes.

Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité générale conformément aux règlements de l'Autorité des normes comptables. Il tient une comptabilité analytique.
A la fin de chaque année, le président du conseil d'administration établit le bilan, le compte de résultats de l'établissement et l'annexe et les présente à l'approbation du conseil d'administration.
Le centre est soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes. Le ministre chargé de l'économie, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement, désigne un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant.

Article R334-15

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Modalités financières et budgétaires du CIRAD

Résumé Le CIRAD doit suivre des règles spécifiques pour gérer son argent, définies par un arrêté des ministres.

Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du développement international et du ministre chargé du budget précise les modalités du fonctionnement financier, budgétaire et comptable du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.

Article R334-16

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Gestion des fonds du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

Résumé Les sous du CIRAD sont gardés chez le Trésor, mais parfois ils peuvent être mis dans des banques ou investis dans des titres européens.

Les fonds du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement sont déposés chez un comptable du Trésor et ne bénéficient d'aucune rémunération.
Sur autorisation accordée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, le centre peut, par dérogation, déposer ses fonds dans des établissements de crédit français ou étrangers.
Les fonds libres provenant de libéralités ou d'aliénation d'éléments du patrimoine ainsi que, sur décision expresse des ministres chargés de l'économie et du budget, les autres fonds, peuvent être placés :
1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;
2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;
3° En titres, libellés en euros, détenus directement, émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les modalités de fonctionnement des comptes à terme et du compte de placement rémunéré sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article R334-17

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Contrôle de la gestion financière du CIRAD

Résumé La gestion de l'argent du CIRAD est surveillée par une autorité qui suit des règles précises et des détails supplémentaires sont donnés par les ministres.

Le contrôle de la gestion financière du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement est exercé, conformément aux décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, par l'autorité chargée du contrôle économique et financier placée sous l'autorité du ministre chargé du budget.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du développement international et du ministre chargé du budget précise les modalités d'application du présent article.