Code de la recherche

Article R332-9

Article R332-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonction du Comité de l'énergie atomique

Résumé Le Comité de l'énergie atomique se réunit chaque année pour discuter des activités du CEA et est composé de représentants de divers ministères et militaires.

Le Comité de l'énergie atomique exerce les attributions définies au dernier alinéa de l'article L. 332-2. En outre, il examine toutes questions relatives au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à la demande du conseil d'administration, de l'administrateur général ou du haut-commissaire à l'énergie atomique.

Il peut être saisi par les ministres mentionnés à l'article R. 332-1 de tous les projets d'actes législatifs et réglementaires intéressant la mission ou l'organisation du commissariat.

Il se réunit une fois par an pour traiter des activités de défense et au moins une fois par an pour débattre des activités civiles.

Le comité est présidé par le Premier ministre ou, lorsqu'il traite des programmes militaires, par le ministre de la défense qui reçoit délégation à cet effet.

Il comprend en outre les membres suivants :

1° L'administrateur général ;

2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;

3° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

4° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

5° Le ministre chargé de l'énergie ou son représentant ;

6° Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;

7° Le ministre chargé des entreprises ou son représentant ;

8° Le ministre chargé du budget ou son représentant ;

9° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;

10° Le ministre de la défense ou son représentant ;

11° Le ministre des affaires étrangères ou son représentant.

Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile aux débats.

Le chef de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 participe aux réunions du comité avec voix consultative.

L'administrateur général adjoint assiste aux réunions.

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection a accès en tant que de besoin aux réunions du comité, lorsqu'il l'estime utile pour l'exercice de ses missions. Le comité peut demander à entendre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des fonctions liées à la radioprotection pour le président autoritaire

Résumé des changements La seule modification porte sur le président de l’Autorité nationale : son titre inclut désormais « radioprotection » et ses droits d’accès aux réunions sont précisés comme facultatifs selon besoin.

Le Comité de l'énergie atomique exerce les attributions définies au dernier alinéa de l'article L. 332-2. En outre, il examine toutes questions relatives au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à la demande du conseil d'administration, de l'administrateur général ou du haut-commissaire à l'énergie atomique.

Il peut être saisi par les ministres mentionnés à l'article R. 332-1 de tous les projets d'actes législatifs et réglementaires intéressant la mission ou l'organisation du commissariat.

Il se réunit une fois par an pour traiter des activités de défense et au moins une fois par an pour débattre des activités civiles.

Le comité est présidé par le Premier ministre ou, lorsqu'il traite des programmes militaires, par le ministre de la défense qui reçoit délégation à cet effet.

Il comprend en outre les membres suivants :

1° L'administrateur général ;

2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;

3° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

4° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

5° Le ministre chargé de l'énergie ou son représentant ;

6° Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;

7° Le ministre chargé des entreprises ou son représentant ;

8° Le ministre chargé du budget ou son représentant ;

9° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;

10° Le ministre de la défense ou son représentant ;

11° Le ministre des affaires étrangères ou son représentant.

Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile aux débats.

Le chef de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 participe aux réunions du comité avec voix consultative.

L'administrateur général adjoint assiste aux réunions.

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection a accès en tant que de besoin aux réunions du comité, lorsqu'il l'estime utile pour l'exercice de ses missions. Le comité peut demander à entendre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Le Comité de l'énergie atomique exerce les attributions définies au dernier alinéa de l'article L. 332-2. En outre, il examine toutes questions relatives au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à la demande du conseil d'administration, de l'administrateur général ou du haut-commissaire à l'énergie atomique.

Il peut être saisi par les ministres mentionnés à l'article R. 332-1 de tous les projets d'actes législatifs et réglementaires intéressant la mission ou l'organisation du commissariat.

Il se réunit une fois par an pour traiter des activités de défense et au moins une fois par an pour débattre des activités civiles.

Le comité est présidé par le Premier ministre ou, lorsqu'il traite des programmes militaires, par le ministre de la défense qui reçoit délégation à cet effet.

Il comprend en outre les membres suivants :

1° L'administrateur général ;

2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;

3° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

4° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

5° Le ministre chargé de l'énergie ou son représentant ;

6° Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;

7° Le ministre chargé des entreprises ou son représentant ;

8° Le ministre chargé du budget ou son représentant ;

9° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;

10° Le ministre de la défense ou son représentant ;

11° Le ministre des affaires étrangères ou son représentant.

Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile aux débats.

Le chef de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 participe aux réunions du comité avec voix consultative.

L'administrateur général adjoint assiste aux réunions.

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire a accès en tant que de besoin aux réunions du comité, lorsqu'il l'estime utile pour l'exercice de ses missions. Le comité peut demander à entendre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.