Code de la recherche

Article L422-4

Article L422-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accueil des personnels de recherche et complément de rémunération

Résumé Les établissements de recherche peuvent accueillir des chercheurs d'autres organisations et leur offrir un supplément de salaire, qui est soumis aux mêmes cotisations sociales que ceux des employés.

Afin de favoriser l'accueil des personnels des établissements publics de recherche ou des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l'article L. 112-6, dans le cadre de mises à disposition à temps complet ou incomplet par des établissements publics à caractère industriel et commercial, par des entreprises, par des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1, ceux-ci peuvent verser à ces personnels un complément de rémunération qui est soumis aux mêmes charges sociales que les rémunérations versées à leurs salariés.


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Version 1

Afin de favoriser l'accueil des personnels des établissements publics de recherche ou des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l'article L. 112-6, dans le cadre de mises à disposition à temps complet ou incomplet par des établissements publics à caractère industriel et commercial, par des entreprises, par des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1, ceux-ci peuvent verser à ces personnels un complément de rémunération qui est soumis aux mêmes charges sociales que les rémunérations versées à leurs salariés.