Article L344-6
Abrogé depuis le 2013-07-24 par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 66
L'établissement public de coopération scientifique est administré par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement.
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