Code de la recherche

Article L344-6

Article L344-6

L'établissement public de coopération scientifique est administré par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.

Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 avril 2006

Abrogé le mercredi 24 juillet 2013

L'établissement public de coopération scientifique est administré par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.

Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement.