Article L342-5
Abrogé depuis le 2014-02-19 par Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 1 (V)
Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part aux votes. Il peut faire opposition aux décisions du conseil. L'exercice du droit d'opposition a un caractère suspensif jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative compétente, prise après consultation du conseil d'administration.
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