Code de la propriété intellectuelle

Article R716-5

Article R716-5

Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 14 décembre 2018

Abrogé le mercredi 1 avril 2020

Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 30 juin 2008

Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.