Code de la propriété intellectuelle

Article R716-19

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Mesures probatoires en matière de contrefaçon

Résumé Le président du tribunal peut prendre des mesures supplémentaires pour prouver des actes de contrefaçon.

Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.


Historique des versions

Version 1

Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.